Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse)
L'Office national des forêts peut, pour les adjudications publiques à intervenir au cours du premier semestre 2004 en vue de la location du droit de chasse dans les forêts et terrains à boiser figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2 du code forestier, accorder à l'ancien titulaire d'une licence de chasse sur le lot soumis à adjudication la priorité reconnue par l'article L. 137-3 du même code au locataire sortant, au prix de l'enchère la plus élevée, si, au cours des six années précédant l'adjudication, l'intéressé a été, sans interruption, l'attributaire de cette licence.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.