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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le capital doit être intégralement souscrit [*formalités*].

Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale [*proportion*]. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas [*attributions des dirigeants*], dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.