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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive CEE n° 84-526 relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive CEE n° 84-526 relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium)


1. - Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés RID/ADR telles que spécifiées dans l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé.

2. - Pour l'application de l'article 12 (§ 2 et 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le certificat de vérification CEE, le certificat d'agrément CEE et son annexe technique pourront se substituer à l'état descriptif prévu par cet article dès lors qu'y sont indiquées la température maximale de service et les conditions dans lesquelles les bouteilles peuvent être portées sans pression à une température supérieure.

3. - Pour l'application de l'article 13 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, ou des dispositions se substituant à cet article pour certaines catégories de bouteilles, la date de première épreuve d'une bouteille de type CEE est réputé être le premier jour du mois porté sur la bouteille en application de l'article 4 (§ 2) ou de l'article 5 (§ 1), quatrième alinéa, du présent arrêté.