Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1))
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.