Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (1))
L'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.