Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (1))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (1))
Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.
Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension. Toutefois, la bonification obtenue au titre du i de l'article L. 12 du même code est réduite à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.