1. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium, constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, et qui sont soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er (2°) ou (5°).
2. - Sont exclues du présent arrêté les bouteilles réalisées avec un alliage d'aluminium ayant une résistance minimale garantie à la traction supérieure à 500 N/mm2 et les bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.