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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)


I. - Les agences substituées aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en matière de transports publics de personnes exercent leurs compétences relatives au versement prévu par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales.

II. - 1° Les agences mentionnées au I ci-dessus peuvent instituer dans leur ressort un versement particulier destiné au financement des transports publics. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants du même code.

Le taux de ce versement particulier ne peut excéder 0,5 %. Sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, le versement n'est pas cumulable avec le versement prévu à l'article L. 5722-7 du même code ;

2° Lorsqu'il existe un périmètre de transports urbains, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que la somme du taux de ce versement et du taux institué en application de l'article L. 2333-67 du même code n'excède pas le taux maximum autorisé au titre de ce même article ;

3° Lorsqu'un syndicat mixte créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 n'a pas transféré ses compétences à l'agence et a institué le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que :

- la somme du taux du versement particulier et des taux des versements prévus aux articles L. 2333-67 et L. 5722-7 précités n'excède pas le taux maximum mentionné au 2° ci-dessus ;

- la somme des taux du versement particulier et du versement prévu à l'article L. 5722-7 précité n'excède pas 0,5 % ;

4° A compter de la date d'institution du versement particulier par l'agence, les syndicats mixtes mentionnés à l'article 30-1 de la loi du 30 décembre 1982 précitée ne peuvent plus instituer le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité.