Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1))
La "Fondation pour les études comparatives" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.