Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-525 CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-525 CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure)
1. - Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés RID/ADR telles que spécifiées dans l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé.
2. - Pour l'application de l'article 12 (§ 2 et § 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le certificat de vérification CEE, le certificat d'agrément CEE et son annexe technique pourront se substituer à l'état descriptif prévu par cet article dès lors qu'y sont indiquées les températures minimales de remplissage et de service des bouteilles.
3. - Pour l'application de l'article 13 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 ou des dispositions se substituant à cet article pour certaines catégories de bouteilles, la date de première épreuve d'une bouteille de type CEE est réputée être le premier jour du mois porté sur la bouteille, en application de l'article 4 (§ 2) ou de l'article 5 (§ 1er, 4ème alinéa) du présent arrêté.