Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-525 CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-525 CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure)
1. - Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à l'agrément CEE de modèle et doivent porter la marque d'agrément CEE de modèle dans l'ordre suivant ;
- la lettre "epsilon" suivie du numéro 1 ;
- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat ayant accordé l'agrément CEE et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'agrément ;
- le numéro caractéristique de l'agrément CEE.
2. - Les bouteilles de type CEE dont la pression d'épreuve est supérieure ou égale à 120 bars ou dont la contenance est supérieure à 1 litre, qui sont soumises à la vérification CEE, doivent porter la marque de vérification CEE dans l'ordre suivant :
- la lettre minuscule "epsilon" ;
- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat où a eu lieu la vérification, accompagnées, si nécessaire, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ;
- la marque de l'organisme de contrôle apposée par l'agent vérificateur, complétée éventuellement par celle de l'agent vérificateur ;
- un contour hexagonal ;
- la date de vérification : année, mois.
3. - Pour les bouteilles de type CEE dont la contenance est inférieure ou égale à 1 litre et dont la pression d'épreuve hydraulique est inférieure à 120 bars, qui sont dispensées de la vérification CEE, la lettre "epsilon" prévue à l'article 4 (§1) ci-dessus doit être entourée d'un hexagone.
4. Outre les marques prévues par les paragraphes 1 à 3 du présent article, toutes les bouteilles de type CEE doivent porter les inscriptions suivantes, relatives :
a) A l'acier :
- un nombre indiquant la valeur de la grandeur R, exprimée en N/mm2 sur laquelle le calcul de la bouteille a été basé en application du point 2.2.1 de l'annexe 1 à la directive n° 84-525 CEE ;
- le symbole N (bouteille à l'état normalisé ou normalisé et revenu) ou le symbole T (bouteille à l'état trempé et revenu).
b) A l'épreuve hydraulique :
- la valeur de la pression d'épreuve en bars précédée des lettres PE et suivie du symbole "bar".
c) Au type de bouteille :
- la masse de la bouteille sans robinet, exprimée en kilogrammes, y compris celle des parties solidaires de la bouteille telles que la bague ou le pied, ainsi que la capacité minimale exprimée en litres, garantie par le constructeur de la bouteille. La masse et la capacité doivent être indiquées à une décimale près. Cette valeur doit être indiquée par défaut pour la capacité et par excès pour la masse.
d) A l'origine :
- la ou les lettres majuscules indicatives du pays d'origine suivie de la marque du constructeur et du numéro de fabrication.