Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-525 CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-525 CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure)
1. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à une ou deux ogives, et qui sont soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er (2°) ou (4°) ou (5°).
2. - Sont exclues du présent arrêté les bouteilles construites en acier inoxydable austénitique et les bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.