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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)


Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche, ou de faits portés à la connaissance du ministre de l'industrie, qu'une bouteille de type C.E.E., bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et de la directive particulière n° 84-527 C.E.E., présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de toutes les bouteilles présentant les mêmes caractéristiques, ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté.

Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des bouteilles de type C.E.E., et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

Ces décisions sont transmises à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive n° 76-767 C.E.E. du 27 juillet 1976.