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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports [*responsabilité*]. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.