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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)


1. - Seule est autorisée la réparation des bouteilles à l'état normalisé.

Toute bouteille ayant subi une réparation à chaud ou une réparation importante à froid doit être soumise à un traitement thermique de normalisation, suivi du renouvellement de l'épreuve.

2. - Si la réparation comprend une opération de soudage par fusion, celle-ci peut être effectuée :

a) Par le constructeur et suivant un mode opératoire de soudage défini au point 2.1.6. de l'annexe I à la directive n° 84-527 C.E.E. utilisé lors de la fabrication de la bouteille. Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé concernant la réparation des appareils ne sont pas applicables ;

b) par un réparateur. Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé et relatives à la réparation des appareils s'appliquent dans leur intégralité.