Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)
1. - Les conditions d'utilisation, d'entretien et de renouvellement de l'épreuve initiale doivent être conformes aux prescriptions des arrêtés RID-ADR telles que spécifiées dans l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé.
2. - Pour l'application de l'article 12 (§ 2 et 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le certificat de vérification C.E.E., le certificat d'agrément C.E.E. et son annexe technique pourront se substituer à l'état descriptif prévu par cet article.
3. - Pour l'application de l'article 13 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, ou des dispositions se substituant à cet article pour certaines catégories de bouteilles, la date de première épreuve d'une bouteille de type C.E.E. est réputée être le premier jour du mois porté sur la bouteille en application de l'article 4 (§ 2) ou de l'article 5 (§ 1), quatrième alinéa du présent arrêté.