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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)


1. - Toutes les bouteilles de type C.E.E. sont soumises à l'agrément C.E.E. de modèle et doivent porter la marque d'agrément C.E.E. de modèle dans l'ordre suivant :

- la lettre "epsilon" suivie du numéro 3 ;

- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat membre ayant accordé l'agrément C.E.E. et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'agrément ;

- le numéro caractéristique de l'agrément C.E.E..

2. - Les bouteilles de type C.E.E. dont la contenance est supérieure à un litre, qui sont soumises à la vérification C.E.E., doivent porter la marque de vérification C.E.E. dans l'ordre suivant :

- la lettre miniscule "e" ;

- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat membre où a eu lieu la vérification accompagnées, si nécessaire, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ;

- la marque de l'organisme de contrôle apposée par l'agent vérificateur, complétée éventuellement par celle de l'agent vérificateur ;

- un contour hexagonal ;

- la date de vérification : année, mois.

3. - Pour les bouteilles de type C.E.E. dont la contenance est inférieure ou égale à un litre, qui sont dispensées de la vérification C.E.E., la lettre stylisée "epsilon" prévue à l'article 4 (§ 1) ci-dessus doit être entourée d'un hexagone.

4. - Outre les marques prévues par les paragraphes 1 à 3 du présent article, toutes les bouteilles de type C.E.E. doivent porter les inscriptions suivantes, relatives :

a) A l'acier :

- un nombre indiquant la valeur de la limite d'élasticité garantie par le constructeur de bouteilles sur bouteille finie R e exprimée en N/mm2. Cette valeur est celle sur laquelle le calcul a été basé en application de l'article 2.3 de l'annexe 1 à la directive n° 84-527 C.E.E. ;

- le symbole N (bouteille à l'état normalisé) ou le symbole S (bouteille à l'état de recuit de détente).

b) A l'épreuve hydraulique :

- la valeur de la pression hydraulique d'épreuve en bars, précédée des lettres PE et suivie du symbole "bar".

c) Au type de bouteille :

- la capacité minimale exprimée en litres, garantie par le constructeur de la bouteille. Cette capacité est indiquée à une décimale près par défaut.

d) A l'origine :

- la ou les lettres majuscules indicatives du pays d'origine, suivie par la marque du constructeur et le numéro d'ordre de fabrication.