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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527 C.E.E. relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié)


Le présent arrêté s'applique aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, constituées de plusieurs pièces, ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à 5 millimètres, d'une contenance allant de 0,5 à 150 litres inclus, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et destinées à contenir ou à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des gaz liquéfiés fortement réfrigérés et de l'acétylène, et qui sont soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er. La pression d'épreuve de ces bouteilles ne doit pas dépasser 60 bars.