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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)

Le détenteur est responsable du bon état métrologique de son jaugeur.


Un cahier d'entretien, tenu à la disposition des agents chargés du contrôle, devra comporter :

Le certificat de vérification primitive ;


Le numéro du réservoir sur lequel le jaugeur est installé ;


Le numéro du certificat de jaugeage du réservoir avec sa limite de validité ;


Les limites haute et basse d'utilisation pratique ;


Les renseignements relatifs aux télétransmissions des indications, lorsqu'elles existent.


Les jaugeurs installés sur les réservoirs récipients-mesures appartenant aux armées ne sont pas soumis au contrôle en service.