Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le capital social [*montant minimum*] doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne [*avec appel public*] et de 250 000 F au moins dans le cas contraire.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé [*qualité pour agir*] peut demander en justice la dissolution de la société [*recours*]. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.