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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)


La vérification primitive des jaugeurs neufs ou rénovés s'effectue en deux phases :

17.1. La première phase, appelée examen préalable, est effectuée sur un banc d'essai agréé par le service des instruments de mesure.

17.2. La deuxième phase, ou vérification primitive proprement dite, est effectuée au lieu d'utilisation.