Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)
Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs :
1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;
2° Classe de précision ;
3° Echelon de l'indicateur ;
4° Identité du réservoir.