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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)


La plaque d'identification et de poinçonnage doit être fixée et scellée sur le corps du jaugeur, muni ou non d'un indicateur local permanent. Elle doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :

1° Nom ou raison sociale et marque du fabricant ;

2° Modèle, numéro dans la série du modèle, année de fabrication ;

3° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;

4° Classe de précision du modèle ;

5° Portée maximale et portée minimale du jaugeur ;

6° Pression maximale de fonctionnement ;

7° Echelon de l'indicateur local ;

8° Eventuellement, limites des masses volumiques des produits avec lesquels le jaugeur peut être utilisé ;

9° Dans le cas de réservoir sous pression, distance entre le plan de référence du réservoir et un plan repéré lors du montage du jaugeur.

Sauf pour les jaugeurs de précision ordinaire, la plaque d'identification et de poinçonnage doit comporter une surface d'au moins 300 millimètres carrés destinée à recevoir les marques réglementaires de contrôle. Le matériau constituant cette bande doit être suffisamment malléable pour que les marques puissent facilement être insculpées. Les plaques d'identification et de poinçonnage des jaugeurs de précision ordinaire doivent comporter un emplacement circulaire de 8 mm de diamètre minimal destiné à recevoir la marque de vérification primitive.