Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)
Un jaugeur doit être fixé solidement et de façon invariable au récipient-mesure auquel il est associé.
Le mode de fixation et le point d'attache sur le récipient-mesure doivent être tels que la distance entre le plan de référence du récipient-mesure et le ou les éléments de référence du jaugeur (axe du tambour d'enroulement, axe de la dernière poulie de renvoi, etc.) soit pratiquement invariable quel que soit l'état de remplissage du récipient-mesure.
Toute installation d'un jaugeur doit être réalisée conformément à un plan approuvé.