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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)


Les indicateurs répétiteurs doivent être associés à un dispositif signalant que le niveau du liquide dans le récipient-mesure a atteint la hauteur minimale ou la hauteur maximale mesurable par le jaugeur.