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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)


Les indicateurs répétiteurs sont des indicateurs qui sont installés dans des lieux plus ou moins éloignés du récipient-mesure auquel est associé le jaugeur.

Ces indicateurs doivent répondre aux prescriptions de l'article 6 lorsqu'ils sont utilisés lors des opérations commerciales ou fiscales.

Dans le cas contraire, ils doivent porter la mention : "Indicateur interdit pour toute opération commerciale ou fiscale".