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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)


6.1. Les dispositifs indicateurs doivent indiquer la hauteur du liquide contenu dans les récipients-mesures en mètres ou en millimètres. Selon le cas, l'indication "mètres" ou "millimètres", ou le symbole de ces unités "m" ou "mm" doit figurer sur le cadran de l'indicateur ou à proximité immédiate de ce cadran.

6.2. La lecture des indications des hauteurs doit être sûre, facile et non ambiguë quel que soit le niveau repéré.

6.3. L'échelon d'un dispositif indicateur doit être de la forme 1.10 n, 2.10 n ou 5.10 n unités de longueur, n étant un nombre entier relatif.

6.4. La hauteur des chiffres ne doit pas être inférieure à 4 mm.