Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1975 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET VERIFICATION DES JAUGEURS)
Tous les éléments constitutifs des jaugeurs doivent être solidement construits avec des matériaux présentant des qualités convenables pour résister aux différentes formes de corrosion due aux liquides contenus dans les récipients-mesures auxquels les jaugeurs sont associés et aux conditions d'environnement auxquelles ils sont soumis. Ils doivent pouvoir supporter sans défaut de fonctionnement, en toutes circonstances, la pression maximale et les températures des liquides pour lesquelles ils sont prévus ainsi que la température extérieure et les intempéries.