Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Les bouteilles récipients-mesures sont pesées vides.
Elles sont remplies d'eau à 20 degrés C, de masse volumique connue, jusqu'au niveau de remplissage correspondant à la méthode de contrôle utilisée.
Elles sont pesées pleines.
Les instruments de pesage utilisés pour le contrôle sont préalablement étalonnés et les opérations sont conduites de telle sorte que l'erreur de mesurage de la capacité effective soit au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bouteille récipient-mesure en cause.