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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Un échantillon de bouteilles récipients-mesures du même modèle et de même fabrication est prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d'une heure.
Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la production d'une heure n'est pas satisfaisant, il peut être effectué un deuxième examen portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d'une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant.
Le nombre de bouteilles récipients-mesures constituant l'échantillon s'élèvera à 35 ou 40 selon le choix de l'une ou l'autre des deux méthodes d'exploitation des résultats exposées à l'article 12 ci-après.