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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Lorsqu'un lot est refusé au contrôle, les bouteilles de ce lot doivent être triées par le fabricant ou importateur.
Les bouteilles qui ne respectent pas les prescriptions du décret susvisé du 6 avril 1976 et du présent arrêté sont appelées défectueuses. Elles ne doivent pas être utilisées comme récipients-mesures ; en principe elles doivent être détruites. Toutefois, il est possible de les utiliser comme de simples emballages emplis à l'aide d'un instrument de mesurage légal, à la condition que l'indication de la capacité nominale et le signe C.E.E. soient préalablement effacés.
Si les refus de lots sont nombreux ou s'il apparaît que le contrôle interne de fabrication laisse passer trop de bouteilles défectueuses, le fabricant est invité à améliorer sa fabrication.
S'il n'est pas tenu compte de cet avertissement, l'agrément et l'approbation du signe d'identification du fabricant ou importateur, qui autorisent ce dernier à produire ou importer des bouteilles récipients-mesures, peuvent être retirés par décision du ministre de l'industrie et de la recherche sur le rapport du chef du service des instruments de mesure.