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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Le contrôle de la conformité des bouteilles récipients-mesures aux prescriptions du décret du 6 avril 1976 et du présent arrêté est exercé par le service des instruments de mesure, par sondage auprès du fabricant ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire établi en France. C'est un contrôle statistique par échantillonnage effectué suivant les modalités précisées dans les articles 10 et 12 ci-après.
En pratique, la capacité effective d'une bouteille récipient-mesure est contrôlée, selon son marquage :
Soit directement, en déterminant la quantité d'eau à 20 degrés C que la bouteille contient réellement quand elle est remplie au niveau correspondant, selon l'indication figurant au point 5.2.2, à la capacité nominale ;
Soit indirectement, en déterminant la quantité d'eau à 20 degrés C que la bouteille contient réellement quand elle est remplie jusqu'au plan d'arasement et en comparant ce volume, diminué de la différence entre la capacité ras-bord indiquée et la capacité nominale, à cette capacité nominale.