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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Tout fabricant ou importateur de bouteilles récipients-mesures défini à l'article 6 du décret susvisé du 6 avril 1976 doit être agréé par décision du ministre de l'industrie et de la recherche, sur le rapport du chef du service des instruments de mesure.
Pour obtenir cet agrément, il doit :
7.1. Disposer des moyens en matériel et en personnel et avoir instauré un contrôle intérieur exercé de telle sorte qu'il assure que les bouteilles fabriquées ou importées répondent aux prescriptions du décret du 6 avril 1976 et du présent arrêté ;
7.2. Soumettre à l'approbation du service des instruments de mesure, dans les conditions précisées par l'article 10 de l'arrêté susvisé du 30 octobre 1945, un signe permettant d'identifier l'usine dans laquelle les bouteilles sont fabriquées ou l'importateur.
L'agrément d'un fabricant ou importateur et l'approbation de son signe d'identification peuvent être retirés, dans la même forme qu'ils ont été accordés, notamment dans le cas prévu à l'article 14 ci-après.
Lorsque telle approbation à été accordée ou retirée, le service des instruments de mesure en informe les services compétents des autres Etats membres de la C.E.E. et la commission des communautés européennes dans un délai d'un mois.