Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Une bouteille récipients-mesures doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles dans les conditions d'emploi, les inscriptions suivantes :
5.1. Sur sa surface latérale, sur le jable ou sur le fond :
5.1.1. L'indication de sa capacité nominale exprimée, en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm si la capacité nominale est supérieure à 100 cl, de 4 mm si elle est comprise entre 100 cl inclus et 20 cl exclus et de 3 mm si elle est égale ou inférieure à 20 cl, suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou éventuellement de son nom, dans la forme prévue par le décret susvisé du 3 mai 1961 modifié.
L'emploi du centilitre est recommandé.
5.1.2. Le signe d'identification du fabricant prévu au point 7.2 de l'article 7 ci-après.
5.1.3. Le signe C.E.E., prévu à l'article 6 du décret du 6 avril 1976, décrit au paragraphe 4.5 de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 novembre 1973 et représenté par le dessin n° 3 [*non reproduit*] annexé au même arrêté.
Toutefois, ce signe est dépourvu de toute indication intérieure. Il doit avoir une hauteur minimale de 3 mm.
5.2. Sur le fond ou sur le jable, de manière telle qu'il n'y ait pas de confusion avec l'indication précédente, à l'aide de chiffres ayant la même hauteur minimale que ceux qui expriment la capacité nominale correspondante, suivant le (ou les) mode(s) de remplissage pour le (lesquels) est prévue la bouteille :
5.2.1. L'indication de la capacité à ras-bord, exprimée en centilitres et non suivie du symbole cl ;
5.2.2. Et/ou suivie du symbole mm, l'indication de la distance en millimètres du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale.
D'autres indications peuvent être portées sur la bouteille à condition qu'elles ne donnent pas lieu à confusion avec les indications obligatoires.