Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Les bouteilles récipients-mesures étant habituellement remplies suivant l'un des deux procédés dénommés :
Remplissage à niveau constant
et
Remplissage à vide constant,
la distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d'arasement, et la différence entre la capacité à ras-bord et la capacité effective, appelée volume d'expansion ou vide, doivent être sensiblement constantes pour toutes les bouteilles d'un même modèle, c'est-à-dire pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.
Dans les bouteilles récipients-mesures destinées à être emplies à niveau constant, la sensibilité, c'est-à-dire la variation du niveau de la surface libre du liquide contenu dans la bouteille en fonction de la variation du volume de ce liquide au voisinage du niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale, doit être telle que, compte tenu de l'incertitude habituelle de remplissage, le volume de leur contenu puisse être déterminé avec une précision compatible avec les exigences de la réglementation relative aux préemballages.
Les formes trompeuses, c'est-à-dire donnant l'apparence d'une contenance supérieure à la contenance réelle, sont interdites.
Lorsque des bouteilles récipients-mesures, de modèles divers sans avoir les mêmes capacités nominales, sont susceptibles d'être utilisées pour contenir des liquides de même nature, leurs présentations respectives doivent différer de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir entre elles de confusion propice à la fraude.