Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1977 MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 76342 DU 6 AVRIL 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Les bouteilles récipients-mesures peuvent être constituées en tous matériaux présentant des qualités de rigidité et de stabilité dimensionnelle comparables à celles du verre, et appropriés à la nature des liquides qui seront contenus dans les bouteilles.
Elles doivent être réalisées de telle manière que, dans les conditions usuelles d'emploi, elles respectent non seulement les conditions métrologiques réglementaires mais encore les conditions relatives notamment à la résistance mécanique, à la santé ou à la sécurité publique qui peuvent être édictées par d'autres réglementations.
Les bouteilles d'une capacité nominale inférieure à 0,05 litre ou supérieure à 5 litres doivent être considérées comme de simples emballages et ne peuvent pas être utilisées comme récipients-mesures.