Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1989 FIXANT LE MONTANT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1989 FIXANT LE MONTANT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
I. - Mesurage des longueurs et des surfaces.
1. Mesures de longueurs :
Jusqu'à 5 mètres,
- de classe 1 : 0,85.
- de classe 2 : 0,30.
- de classe 3 : 0,20.
De 5 mètres exclus à 50 mètres inclus : 2,55.
Au delà de 50 mètres : 7,80.
2. Instruments mesureurs de longueur ou de surfaces, jaugeurs :
81,00.
3. Taximètres neufs : 24,00.
II. - Mesurage des volumes.
1. Mesures de capacité : 1,75.
2. Mesurages du volume des gaz :
2.1. Compteurs de volume de gaz, selon le débit maximal :
Jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : 5,50.
Au-delà de 10 mètres cubes par heure, par tranche ou fraction de tranche de 100 mètres cubes par heure avec un plafonnement par instrument à 5.000 mètres cubes par heure : 42,50.
2.2. Ensembles de mesurage par voludéprimomètre à diaphragme et ensembles de correction de volume de gaz :
- diaphragme : 7,00.
- porte-diaphragme : 148,50.
- correcteur mécanique : 392,00.
- calculateur : 282,00.
- transducteur de pression statique ou différentielle : 110,00. Densimètre en continu pour gaz : 392,00.
3. Mesurage des liquides autres que l'eau :
3.1. Mélangeurs et distributeurs discontinus : 28,70.
3.2. Autres compteurs, selon le débit maximal :
Jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus : 9,20.
- de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus : 74,00.
- de 12 mètres cubes par heure exclus à 50 mètres cubes par heure inclus : 122,00.
- au-delà de 50 mètres cubes par heure, par tranche ou fraction de tranche de 100 mètres cubes par heure avec un plafonnement par compteur à 700 mètres cubes par heure : 247,00.
3.3. Dispositifs pour compteurs continus et ensemble de mesurage de liquides autres que l'eau :
- compensateurs de température pour compteurs continus : 82,50. - calculateurs pour compteurs continus : 392,00.
- densimètres en continu pour liquides : 406,00.
- dispositifs libre-service automatiques raccordés à des ensembles de mesurage : 430,00.
4. Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :
- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : 3,65.
- au-delà de 10 mètres cubes par heure, par tranche ou fraction de tranche de 100 mètres cubes par heure avec un plafonnement par instrument à 700 mètres cubes par heure : 48,00.
5. Récipients-mesures :
5.1. Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, selon la capacité nominale, par tranche ou fraction de tranche de 1.000 litres : 15,00.
III. - Mesures électriques et diverses.
1. Compteurs d'énergie électrique, par phase mesurée : 2,30.
2. Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument neuf, par instrument : 27,50. 3. Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur : 22,00.
4. Thermomètres médicaux :
4.1. Thermomètres à mercure, en verre, avec dispositif à maximum : 0,33.
4.2. Thermomètres électriques :
Thermomètres complets ou dispositifs indicateurs isolés : 1,00. Sondes interchangeables à usage multiple : 0,50.
Sondes interchangeables à usage unique : 0,33.
Manomètres pour pneumatiques de véhicules :
- à fonctionnement mécanique : 5,10.
- à fonctionnement électronique : 10,25.
6. Instruments divers :
Humidimètres pour céréales et graines oléagineuses ;
Instruments mesurant la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs (monoxyde, dioxyde ou les deux) ;
Saccharimètres automatiques ;
Balances proportionneuses ;
Réfractomètres ;
Cinémomètres ;
Sonomètres ;
Ethylomètres,
par instrument : 231,00.
IV. - Pesage et conditionnement
1. Poids, par kilogramme ou fraction de kilogramme : 0,80.
2. Instruments de pesage et de conditionnement :
2.1. Instruments à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.) : 5,50.
2.2. Pèse-personnes de précision ordinaire : 5,35.
2.3. Balances de ménage de précision ordinaire : 3,50.
2.4. Instruments de précision fine ou spéciale :
- non gradués : 43,50.
- gradués : 245,00.
2.5. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes destinés à la vente directe au public, groupes de pesage-étiquetage non automatiques : 154,00.
2.6. Instruments de conditionnement (doseuses pondérales, trieuses pondérales), instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées constantes, groupes de pesage-étiquetage automatiques :
Instrument à fonctionnement mécanique (1) : 245,00.
Instrument à fonctionnement électronique (1) : 490,00.
Doseuses à pesées associatives ou cumulatives : 1.107,00.
2.7. Instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées variables, totalisateurs continus sur transporteurs à bande (1) :
- de précision ordinaire ou de classe 2 : 520,00.
- de précision moyenne ou de classe 1 : 691,00.
2.8. Autres instruments de pesage composés d'un seul dispositif indicateur, d'un seul dispositif mesureur et d'un seul dispositif récepteur de charge (2) selon la portée maximale :
jusqu'à 30 kilogrammes inclus : 31,00.
de 30 kilogrammes exclus à 200 kilogrammes inclus : 43,50.
de 200 kilogrammes exclus à 5 tonnes incluses : 87,00.
Au-delà de 5 tonnes, par tranche de 10 tonnes ou fraction de 10 tonnes avec un plafonnement par instrument à 200 tonnes : 174,00. 2.9. Dispositifs indicateurs, mesureurs ou récepteurs de charge isolés :
La taxe applicable est égale à la moitié de celle prévue au point 2.8 ci-dessus, selon la portée maximale.
2.10. Instruments de pesage composés de plusieurs dispositifs indicateurs, mesureurs ou récepteurs de charge :
La taxe applicable est égale à la somme des taxes prévues au point 2.9 ci-dessus pour chacun des dispositifs (2).
(1) Lorsqu'un instrument neuf n'a pas subi de contrôle préalable en atelier, le montant de la taxe prévue est multiplié par trois.
(2) Le montant de la taxe appliquée à l'instrument complet est multiplié par trois lorsque, pour un instrument neuf, la vérification primitive complète n'a pas été effectuée en atelier ou, pour un instrument réparé, le dispositif échangé n'a pas subi un contrôle préalable en atelier.