Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1998 relatif à la surveillance en exploitation des soupapes de sûreté des appareils à pression de vapeur ou de gaz)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1998 relatif à la surveillance en exploitation des soupapes de sûreté des appareils à pression de vapeur ou de gaz)
2.1. Le présent arrêté définit les conditions de la surveillance en exploitation des soupapes de sûreté.
2.2. Cette surveillance est destinée à vérifier que les soupapes de sûreté assurent correctement et de manière durable leur rôle de protection en cas de surpression dans les appareils concernés.
2.3. Les soupapes de sûreté utilisées doivent être correctement dimensionnées et être adaptées aux conditions de service et aux processus industriels mis en oeuvre dans les appareils qu'elles protègent. Elles ne doivent pas être endommagées par les produits contenus dans les installations et qui pourraient être toxiques, corrosifs ou inflammables.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement du fluide ne présente pas de danger.
Leurs conditions d'installation ne doivent faire obstacle ni à leur fonctionnement, ni à la mise en oeuvre des outillages nécessaires à leur surveillance.
Dans la mesure où le respect de ces dispositions n'est pas garanti par le constructeur de l'appareil à pression, il revient à l'exploitant de s'en assurer et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions de sécurité nécessaires.
L'exploitant doit conserver avec l'état descriptif de l'appareil à pression tous les éléments d'information relatifs aux soupapes de sûreté, notamment leurs caractéristiques techniques et leurs conditions de surveillance et de maintenance.
Toute modification notable entreprise sur les installations doit donner lieu à une nouvelle vérification de l'adéquation des soupapes de sûreté. Les éléments techniques d'information conservés avec l'état descriptif de l'appareil protégé et visés plus haut sont mis à jour si nécessaire à cette occasion.