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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)


Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées :

a) De l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;

b) De l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts au titre de la même période.

Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ces exonérations.