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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)


Les zones prévues par l'article 2 (5°) de la loi du 2 juillet 1986 susvisée seront créées par décret en Conseil d'Etat, à raison d'une pour chacun des trois bassins d'emploi définis en annexe à la présente ordonnance.

Les zones sont délimitées en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises et notamment des infrastructures existantes, des possibilités d'aménagement et des conditions de la maîtrise des sols.

La superficie totale des terrains inclus dans chaque zone ne peut dépasser 300 hectares.