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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Lorsque la contribution n'excède pas la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge, cette contribution est réduite, dans la limite de son montant, d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui aurait résulté de l'application de l'article 2.

Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et 196 B, 1er alinéa, du code général des impôts.