Lorsque la contribution n'excède pas la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge, cette contribution est réduite, dans la limite de son montant, d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui aurait résulté de l'application de l'article 2.
Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et 196 B, 1er alinéa, du code général des impôts.