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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATOIRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATOIRE)

Les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes souscrivent en outre à l'emprunt à concurrence de 10 p. 100 de l'impôt sur les grandes fortunes dû en 1983. La souscription doit être jointe au paiement de cet impôt et intervenir le 15 juin 1983 au plus tard.
Le défaut de souscription à l'échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l'emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts . Le recouvrement forcé de l'emprunt est effectué comme en matière d'impôt sur les grandes fortunes.
La souscription est égale à 100 francs lorsque son montant, calculé dans les conditions prévues au 1er alinéa, est inférieur à cette somme.
Les dispositions des articles 4,5 et 6 ne sont pas applicables à la souscription à l'emprunt prévue au présent article.