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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES)


Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière et seul chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 3, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services visés à l'article 1er.

Cet établissement, administré par un conseil qui comprend en majorité des représentants des salariés, des employeurs et des prestataires de services, est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

L'établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.

Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.