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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES)


Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, de ce qu'ils n'ont pas été redevables, au titre des revenus de l'année la plus récente pour laquelle les avis d'imposition auront été établis, d'une cotisation d'impôt supérieure à 9000 F avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt, des prélèvements et retenues non libératoires.

L'avantage en nature résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle.

La contribution de l'employeur est exonérée des taxes sur les salaires, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.