Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES)
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1 et L. 351-17 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts peuvent avec la contribution de leur employeur acquérir dans les conditions fixées à l'article 3 des titres nominatifs appelés "chèques-vacances".
Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.