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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er avril 1983.


Toutefois, les personnels visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, âgés d'au moins soixante-trois ans et justifiant d'une durée d'assurance de 150 trimestres, bénéficient, dès le 1er juillet 1982, du taux plein défini à l'article 1er de la présente ordonnance.


En outre, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 1er avril 1983, les assurés, âgés d'au moins soixante ans et inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 332 b du code de la sécurité sociale sans avoir à satisfaire aux conditions posées par l'article L. 333, dès lors qu'ils justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base, d'une durée d'assurance au moins égale à quarante trimestres.