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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT)


L'article 44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 10, paragraphe 7, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 sont abrogés.