Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 RADIO-TELEVISION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 RADIO-TELEVISION)
Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 :
de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.