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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 RADIO-TELEVISION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 RADIO-TELEVISION)


Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 :
de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.