Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports des voyageurs dans la région parisienne)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports des voyageurs dans la région parisienne)
- Il est constitué entre l'Etat, la région d'Ile de France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs en Ile de France.
En Ile de France, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire. En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.
Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports compris en Ile de France sont réparties entre les membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.
Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des collectivités locales intéressées.