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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959)


1. (Abrogé)

2. (Abrogé).

3. (Alinéa abrogé).

Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles en cours, les clauses prévoyant de telles indexations cessent de produire effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958 lorsque ces dispositions concernent, directement ou indirectement, des obligations réciproques à exécution successive.

(Alinéa abrogé).

(Alinéa abrogé).

(Alinéa abrogé).